Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 47

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 57

L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.