Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 46-1

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()

Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président.

Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.

Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.