Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du 08/05/2008 au 14/05/2020En vigueur du 08 mai 2008 au 14 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 28-1

Version en vigueur du 08/05/2008 au 14/05/2020Version en vigueur du 08 mai 2008 au 14 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.

La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.

Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.