Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/01/1997 au 14/05/2020En vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 28-2

Version en vigueur du 01/01/1997 au 14/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 14 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 21, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 21 ()

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.

La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.

Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.

Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.