Article 28-2
Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 22
Création Décret 96-61 1996-01-26 art. 21, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 21 ()
Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.
La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.
Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.
Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.