Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-18

Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.