Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 96-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.