Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

en vigueur au 07/01/2026en vigueur au 07 janvier 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

Informations pratiques

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;

Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat entendu,

        • Article 5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 2

          Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.

        • Article 5-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

          Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.

        • Article 5-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 4

          Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.


          La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

        • Article 5-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 5

          Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

        • Article 6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 6
          Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

          Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée .

        • Article 7

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
          Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007

          Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

          Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

          A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

        • Article 7 bis

          Version en vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
          Création Décret 59-1217 1959-10-23 art. 2 JORF 28 octobre 1959

          En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

          Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

          Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.

        • Article 8

          Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
          Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 4 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

          Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.

        • Article 10

          Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 5

          Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

        • Article 11

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

          1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

          En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

          2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

          Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

        • Article 12

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.


          Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.

        • Article 12-1

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le service près les cours d'assises est assuré :

          Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

          Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.

        • Article 14

          Version en vigueur du 13/02/1986 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 1986 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 1 () JORF 13 mai 1986

          Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie.
        • Article 16

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

          Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.

        • Article 17

          Version en vigueur du 13/05/1986 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mai 1986 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 2 () JORF 13 mai 1986

          Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 24

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

          L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.

        • Article 26

          Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

          Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

          Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

          Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

          Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

        • Article 27

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.

        • Article 28

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.

          Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.

        • Article 29

          Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

          L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.

          L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.

        • Article 29-1

          Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Création Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

          Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

        • Article 29-3

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.

          Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.

        • Article 29-4

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.

          Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

          Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.

          L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.

        • Article 29-5

          Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Création Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 6 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

          Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

        • Article 29-6

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8

          Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

          Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.

          L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.

        • Article 30

          Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/11/2024Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 9

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

          Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

        • Article 30-1

          Version en vigueur du 27/06/2014 au 24/11/2024Version en vigueur du 27 juin 2014 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 2

          Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.

          Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

        • Article 30-2

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

          Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

          - en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

          - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

        • Article 30-3

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

          A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

          La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

        • Article 30-4

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

          Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

          Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

          Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

          Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

        • Article 30-5

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.

        • Article 30-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 novembre 2024

          Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
          Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

          Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

      • Article 40

        Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/07/2022Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
        Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 40 () JORF 22 mai 1997

        Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

    • Article 40-1

      Version en vigueur du 12/09/1976 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 septembre 1976 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
      Création Décret 76-861 1976-09-07 art. 2 JORF 12 septembre 1976

      Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale des huissiers de justice.

      Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.

        • Article 42

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 7

          Tous les deux ans, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.

          La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins cinq ans.

          La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.

          La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

          L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

        • Article 43

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 3

          Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.

          La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

          Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        • Article 44

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 4

          Les membres de la chambre désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 15 octobre, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.

          Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.

          Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.

          Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

          Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

          Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

        • Article 45

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.

          Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

        • Article 46

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 5

          Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.

          Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

          Le président de la chambre départementale convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

          Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

          Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

          Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

        • Article 47

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

          En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommées par le président, ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

        • Article 48

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 6

          Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.

          Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

        • Article 49

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          La chambre siégeant en comité mixte est composée :

          1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;

          2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

          Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.

          En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

          Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

        • Article 50

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.

          La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

          Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :

          1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

          2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;

          3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

          La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

          Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

        • Article 51

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

          L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

          Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre départementale siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

          Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre départementale siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

          Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément.

          Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

          Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

          Sur chaque liste sont proclamés élus :

          a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

          b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

          En cas d'égalité le plus âgé est préféré.

          Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

        • Article 52

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

          Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

          Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.

        • Article 53

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.

          Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

          Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

          Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

          Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

          Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

          Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.

        • Article 54

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011Version en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 8
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

          Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.

        • Article 55

          Version en vigueur du 27/06/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 27 juin 2014 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 3

          Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

          Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

        • Article 56

          Version en vigueur du 13/05/1986 au 19/04/1994Version en vigueur du 13 mai 1986 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 3 () JORF 13 mai 1986

          La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

          a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

          b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

          c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

          d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

          e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

          f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse des prêts.

          Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.

          L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.

        • Article 56

          Version en vigueur du 09/01/2010 au 26/09/2011Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 26 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 3

          Pour les vérifications effectuées en application du 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les huissiers de justice communiquent à la chambre, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

        • Article 57

          Version en vigueur du 03/03/1956 au 19/04/1994Version en vigueur du 03 mars 1956 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

          Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

          Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

        • Article 58

          Version en vigueur du 03/03/1956 au 19/04/1994Version en vigueur du 03 mars 1956 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

        • Article 56

          Version en vigueur du 13/05/1986 au 19/04/1994Version en vigueur du 13 mai 1986 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 3 () JORF 13 mai 1986

          La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des huissiers de justice par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

          a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

          b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

          c) Sur le registre des salaires prévus par l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

          d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

          e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

          f) Sur la régularité des versements des cotisations à la caisse des prêts.

          Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les huissiers de justice honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le département. Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les huissiers de justice étrangers au canton ou à la ville où réside l'huissier de justice inspecté.

          L'alinéa 2 de l'article 45 est applicable aux délégués.

        • Article 56

          Version en vigueur du 09/01/2010 au 26/09/2011Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 26 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 8
          Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 3

          Pour les vérifications effectuées en application du 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les huissiers de justice communiquent à la chambre, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

        • Article 57

          Version en vigueur du 03/03/1956 au 19/04/1994Version en vigueur du 03 mars 1956 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les huissiers de justice, et les registres des salaires du personnel, ainsi que les originaux des actes conservés en minute. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification.

          Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

          Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

        • Article 58

          Version en vigueur du 03/03/1956 au 19/04/1994Version en vigueur du 03 mars 1956 au 19 avril 1994

          Abrogé par Décret 94-299 1994-04-12 art. 22 JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

        • Article 59

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 9

          Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.

          Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.

        • Article 60

          Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
          Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
          Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

          Lorsqu'un huissier de justice est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

        • Article 61

          Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 10

          La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir informé la chambre régionale et entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.

          Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

      • Article 62

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 7

        Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.

        Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.

        Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.

        Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.

        Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort.

        Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.

        Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.

      • Article 63

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 11

        Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

        La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.

        La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

        Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.

        Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

        Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

        Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

      • Article 64

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 9

        Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

        Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

        Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.

        Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

        Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

        Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

      • Article 65

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 10

        La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.

      • Article 66

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.

        Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.

        A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

        Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.

      • Article 66-1

        Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994

        La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

        a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

        b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;

        c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur ;

        d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;

        e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;

        f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

        g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office ;

        h) Sur la représentation des fonds clients ;

        i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.

        La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.

        Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.

        Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.

        Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

      • Article 66-2

        Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994

        Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :

        a) Les originaux des minutes et répertoires ;

        b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;

        c) Toute pièce comptable justificative ;

        d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;

        e) L'état des engagements financiers de l'office ;

        f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.

        Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.

      • Article 66-3

        Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994

        Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.

        Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée.

      • Article 67

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 11

        La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.


        Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.


        Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.


        Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.


        La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.


        Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.


        Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.


        Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.

      • Article 68

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 12

        La chambre nationale tient au moins une session chaque trimestre.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

        Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

      • Article 69

        Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 13

        Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.

        Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.

        Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      • Article 70

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

        Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

      • Article 71

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

        Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :

        Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

        Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

        Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

        Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

        Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.

      • Article 72

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.

        Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

        Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .

      • Article 73

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.

        Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.

      • Article 73-1

        Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
        Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9

        La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

        La déclaration précise :

        1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

        2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

        3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

        4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

        Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

      • Article 73-2

        Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
        Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9

        La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.

        Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.

        Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.

      • Article 73-3

        Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
        Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9

        Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :

        1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;

        2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.

      • Article 74

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

        La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

        La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

      • Article 74-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

        Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.



      • Article 74-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

        Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.



        Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.



        En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.


      • Article 75

        Version en vigueur du 03/03/1956 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 mars 1956 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
        Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

        La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 75-1

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Création Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 17 juin 2004

        Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

      • Article 75-3

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Création Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 17 juin 2004

        Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

        a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;

        b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;

        c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;

        d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.

      • Article 75-4

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.

        Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.

      • Article 91

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

        Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

        Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

      • Article 92

        Version en vigueur du 11/10/2018 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 octobre 2018 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)

        Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, et régionales, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

        Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

        Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

        Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

      • Article 93

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

        La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

        1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

        2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

        3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

      • Article 94

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
        Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

        Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

    • Article 94-1

      Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
      Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

      Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.

      Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.

        • Article 94-2

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.


          Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


          Lorsque l'inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :


          a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;


          b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;


          c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;


          d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;


          e) Sur les déclarations prescrites à l'article R. 444-48 du code de commerce.

        • Article 94-3

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 14

          Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

          Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

          La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.

        • Article 94-3-1

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 14

          Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.

        • Article 94-4

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          Les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

          Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

          Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.

          Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

        • Article 94-5

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.

          Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

          Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

        • Article 94-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 12

          Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.

          Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.

          Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.

        • Article 94-8

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Les fonctions d'huissier de justice inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la chambre régionale.

        • Article 94-9

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 14

          Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.

          La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.

          Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.

        • Article 94-11

          Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 13

          Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

          Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

          L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

          Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.

          En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

          Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

          Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.

        • Article 94-12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

          Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

        • Article 94-13

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

          Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

          Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

          Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

        • Article 94-14

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.

        • Article 94-15

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

        • Article 94-16

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.

        • Article 94-17

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice.

          Toutefois, l'inspection des études des présidents de chambres régionales est organisée à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice.

        • Article 94-18

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.

          Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

          II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.

          III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

          Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

        • Article 94-19

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 14

          Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.

        • Article 94-20

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les opérations de contrôle auxquelles les inspecteurs doivent, au minimum, procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.

        • Article 94-21

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.

          Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.

        • Article 94-22

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 94-23

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.

          Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

          II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.

          III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.

        • Article 94-24

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 16

          L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 94-25

          Version en vigueur du 01/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

          Le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté est tenu de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.

          Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.

        • Article 94-26

          Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
          Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

          Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.

      • Article 94-27

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 17
        Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 6

        Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

        Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

        Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

        En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Cayenne, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des trois cours d'appel.

        Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.


        Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne.

        Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique

        Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 94-28

        Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 17
        Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

        Par dérogation au second alinéa de l'article 94-3, un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la chambre des huissiers de justice de Paris institué par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste établie par la chambre régionale de la cour d'appel de Paris.

        Les huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans les départements de Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne peuvent être choisis sur la liste établie par la chambre des huissiers de justice de Paris.

      • Article 95

        Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
        Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

        Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

    • Article 96

      Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 6

      La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

      - sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

      - neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

      - onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

      Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

    • Article 96-1

      Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

      Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.


      Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.


    • Article 96-2

      Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

      A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.


    • Article 96-3

      Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

      La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.


    • Article 96-4

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.


    • Article 96-5

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.


      L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.


      Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.


    • Article 96-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

      Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

      Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :

FRANçOIS MITTERRAND.


Décret n° 2010-969 du 26 août 2010, art. 11 : Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé sont applicables dès sa constitution à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.