Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 51

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.
L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine.
Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.