Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.