Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.
Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.