Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026En vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 9

Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 31

Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.