Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/12/2021 au 22/11/2023En vigueur du 25 décembre 2021 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L211-16

Version en vigueur du 25/12/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.


Conformément au IV de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.