Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 22/11/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 343

Version en vigueur du 01/01/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 22 novembre 2023

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.