Code du travail

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R3252-2

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1607 du 8 décembre 2021 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.