Code du travail

En vigueur du 22/12/2007 au 19/05/2013En vigueur du 22 décembre 2007 au 19 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5426-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 6

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.


Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.