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ABROGÉTITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles 20 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 20 à 22)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 23 à 24)
Chapitre III : Formation. (Articles 25 à 31)
Chapitre IV : Classement. (Articles 32 à 32-8)
Chapitre V : Avancement. (Articles 33 à 37)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières à certains emplois.
ABROGÉTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Recrutement
ABROGÉChapitre III : Formation
ABROGÉChapitre IV : Classement
ABROGÉChapitre V : Avancement
ABROGÉChapitre VI : Mutation et affectation
ABROGÉChapitre VII : Évaluation et notation
ABROGÉChapitre VIII : Détachement et intégration directe
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 130
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.