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ABROGÉTITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles 20 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 20 à 22)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 23 à 24)
Chapitre III : Formation. (Articles 25 à 31)
Chapitre IV : Classement. (Articles 32 à 32-8)
Chapitre V : Avancement. (Articles 33 à 37)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières à certains emplois.
ABROGÉTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Recrutement
ABROGÉChapitre III : Formation
ABROGÉChapitre IV : Classement
ABROGÉChapitre V : Avancement
ABROGÉChapitre VI : Mutation et affectation
ABROGÉChapitre VII : Évaluation et notation
ABROGÉChapitre VIII : Détachement et intégration directe
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38-31
Version en vigueur du 12/10/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Création Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 27
-Les chefs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
L'évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.