Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 15/04/2006 au 31/12/2023En vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 6

Version en vigueur du 15/04/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)

Les agents recrutés en application de l'article 4 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.