Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 12/10/2019 au 31/12/2023En vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 38-15

Version en vigueur du 12/10/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Création Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 27

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 38-23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.