Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 15

I. - Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010 susvisé.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur, en application de l'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps.

II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.

Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre ou l'autorité de rattachement organise chaque examen professionnel et désigne le jury.

III. - Lorsque l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 est le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article sont les fonctionnaires affectés dans les services de l'office. Dans cette affectation, ces fonctionnaires ne peuvent prétendre à aucune autre voie de promotion interne d'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.



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