Code de l'énergie

En vigueur du 22/08/2022 au 02/07/2025En vigueur du 22 août 2022 au 02 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L221-10

Version en vigueur du 22/08/2022 au 02/07/2025Version en vigueur du 22 août 2022 au 02 juillet 2025

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 185 (V)

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.


Conformément au II de l'article 185 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de ladite loi.