Code du travail

En vigueur du 21/08/2021 au 23/06/2023En vigueur du 21 août 2021 au 23 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R4451-45

Version en vigueur du 21/08/2021 au 23/06/2023Version en vigueur du 21 août 2021 au 23 juin 2023

Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :

1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;

2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.

II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.