Code du travail

En vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005En vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L3322-4-1

Version en vigueur du 04/04/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 04 avril 2015 au 01 septembre 2021

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 4

Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.