Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 24

Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.