Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 09/07/2021 au 08/10/2022En vigueur du 09 juillet 2021 au 08 octobre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 831-9

Version en vigueur du 09/07/2021 au 08/10/2022Version en vigueur du 09 juillet 2021 au 08 octobre 2022

Abrogé par Délibération n°2022/CA/22 du 4 octobre 2022 - art. 28
Création Délibération n°2021/CA/21 du 1er juillet 2021 - art. 2, v. init.

I.-Seuls sont soumis à l'avis des commissions prévues aux articles 831-2,831-3 et 831-4, les projets retenus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture composés comme suit :


1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-2, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;


2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-3 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;


3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-4 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.


II.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, celui-ci est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils sont remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.


III.-Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session des comités de lecture et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.


Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


IV.-L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.