Article 37
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
I., II., V. à XIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6241-8-1, Art. L6241-9, Art. L6241-10, Art. L6241-11, Art. L6241-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 231 bis T, Art. 235 ter C, Art. 235 ter D, Art. 235 ter E, Art. 235 ter EB, Art. 235 ter F, Art. 235 ter G, Art. 235 ter H bis, Art. 235 ter JA, Art. 235 ter KA, Art. 235 ter KC, Art. 235 ter KD bis, Art. 235 ter KI, Art. 235 ter KJ, Art. 235 ter KK, Art. 235 ter KM, Art. 237 quinquies, Art. 1678 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L361-5
-Code de la défense.Art. L3414-5
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-4
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L716-3
-Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988Art. 20
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 38
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 76
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation., Sct. Sous-section 3 : Majoration de la contribution., Sct. Sous-section 5 : Contrôle et contentieux., Sct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales., Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-12, Sct. Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif., Art. L6331-15, Art. L6331-17, Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public., Art. L6331-28, Sct. Sous-section 2 : Majoration de la contribution., Art. L6331-30, Sct. Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative., Art. L6331-32, Sct. Sous-section 4 : Contrôle et contentieux., Art. L6331-33, Sct. Sous-section 5 : Dispositions d'application., Art. L6331-34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1679 bis B, Art. 44 quaterdecies, Art. 1599 ter C, Art. 1609 quinvicies
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Titre III : Financement de la formation professionnelle, Sct. Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus, Art. L6331-3, Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Section 3 : Mesures diverses, Art. L6331-6, Art. L6331-7, Art. L6331-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-2, Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5
III.-A.-La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ;
2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.
B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2021 :
1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.
L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.
Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019. La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019.
IV.-A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 6331-11 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.