Code de procédure civile

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 907

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.