Code de procédure civile

En vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009En vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.