Code de procédure civile

En vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016En vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 338-9

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.