Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R123-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.

Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal judiciaire. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du code de procédure civile.