Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 09/07/2014Abrogé depuis le 09 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L132-1

Version en vigueur du 02/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 janvier 1973 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 3 () JORF 5 janvier 1973

Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :

1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;

2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.

Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.