Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/05/2016 au 01/11/2023En vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-5-6

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2016-528 du 27 avril 2016 - art. 1

L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :

1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;

3° Suivre une formation périodique.

Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.