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ABROGÉTITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles 20 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 20 à 22)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 23 à 24)
Chapitre III : Formation. (Articles 25 à 31)
Chapitre IV : Classement. (Articles 32 à 32-8)
Chapitre V : Avancement. (Articles 33 à 37)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières à certains emplois.
ABROGÉTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Recrutement
ABROGÉChapitre III : Formation
ABROGÉChapitre IV : Classement
ABROGÉChapitre V : Avancement
ABROGÉChapitre VI : Mutation et affectation
ABROGÉChapitre VII : Évaluation et notation
ABROGÉChapitre VIII : Détachement et intégration directe
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps de commandement comprend deux grades :
1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.