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ABROGÉTITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles 20 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 20 à 22)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 23 à 24)
Chapitre III : Formation. (Articles 25 à 31)
Chapitre IV : Classement. (Articles 32 à 32-8)
Chapitre V : Avancement. (Articles 33 à 37)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières à certains emplois.
ABROGÉTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Recrutement
ABROGÉChapitre III : Formation
ABROGÉChapitre IV : Classement
ABROGÉChapitre V : Avancement
ABROGÉChapitre VI : Mutation et affectation
ABROGÉChapitre VII : Évaluation et notation
ABROGÉChapitre VIII : Détachement et intégration directe
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 12/10/2019Version en vigueur depuis le 12 octobre 2019
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.