Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/03/2004 au 01/10/2020En vigueur du 10 mars 2004 au 01 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 20-4-1

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/10/2020Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 octobre 2020

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7

Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.