Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/08/2011 au 28/12/2011En vigueur du 12 août 2011 au 28 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 24-6

Version en vigueur du 12/08/2011 au 28/12/2011Version en vigueur du 12 août 2011 au 28 décembre 2011

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50

Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1 ou une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-5, il ordonne une des mesures d'investigation prévues à l'article 8.

Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.