Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/08/2011 au 25/03/2019En vigueur du 12 août 2011 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 11-2

Version en vigueur du 12/08/2011 au 25/03/2019Version en vigueur du 12 août 2011 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 39

Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.

S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.