Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

En vigueur depuis le 09/05/2019En vigueur depuis le 09 mai 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/05/2019Version en vigueur depuis le 09 mai 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2

La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.

En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :

1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;

2° Les agents des douanes en application du code des douanes.