Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

En vigueur du 23/04/2005 au 09/05/2019En vigueur du 23 avril 2005 au 09 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 20

Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/05/2019Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 mai 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2
Création Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 () JORF 23 avril 2005

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 se commettent à bord de l'un des navires visés à l'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.