LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

JORF n°0179 du 5 août 2018

En vigueur du 06/08/2018 au 09/12/2020En vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 37

Version en vigueur du 06/08/2018 au 09/12/2020Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 5


I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.