Code de l'environnement

En vigueur du 18/07/2018 au 01/01/2020En vigueur du 18 juillet 2018 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R421-1

Version en vigueur du 18/07/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1

I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;

3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;

f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.