Code de l'environnement

En vigueur du 20/07/2017 au 01/01/2020En vigueur du 20 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R322-17

Version en vigueur du 20/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 7

I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.