Article 3
Modifié par Décret n°2012-932
du 1er août 2012 - art. 18
Modifié par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)
Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et de la commission consultative paritaire académique.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Décret 2001-1174 du 1 décembre 2001 art. 38.