Pour l'application des articles 37 et 38 ci-dessus, un arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'éducation nationale fixe la liste des établissements dans lesquels les personnels auront dû exercer les fonctions considérées.
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.