Code pénal

En vigueur du 06/05/2018 au 01/01/2020En vigueur du 06 mai 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-13

Version en vigueur du 06/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 8

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.

Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.

Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.

L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.