Code pénal

En vigueur du 28/03/2018 au 01/01/2020En vigueur du 28 mars 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 445-2-1

Version en vigueur du 28/03/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 26

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.