Code pénal

En vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020En vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-44

Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 9

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.