Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005En vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-1-3

Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 mars 2022

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 32

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.