Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R163-34

Version en vigueur du 24/04/2017 au 23/08/2019Version en vigueur du 24 avril 2017 au 23 août 2019

Création Décret n°2017-605 du 21 avril 2017 - art. 2

Pour les spécialités pour lesquelles la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. 162-16-5-2, la continuité de la prise en charge mentionnée au III de l'article L. 162-16-5-2, pour chaque indication considérée individuellement, s'effectue selon le dernier prix ou tarif de responsabilité en vigueur pour la ou les premières indications de cette spécialité au titre de son autorisation de mise sur le marché.