Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2019En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-14

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.